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Le 22 mars 2011
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants
Le budget de 2011 propose d’instaurer un crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants. Ce crédit permettra aux parents de demander un crédit d’impôt non remboursable de 15 % pour un montant maximal de 500 $ de dépenses admissibles versé au cours d’une année pour l’inscription d’un enfant de moins de 16 ans au début de l’année, à un programme admissible d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement. Pour les enfants de moins de 18 ans au début de l’année admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées, le crédit d’impôt non remboursable de 15 % peut être demandé à l’égard d’une tranche supplémentaire de 500 $ du supplément pour personnes handicapées si au moins 100 $ ont été versés à titre de dépenses admissibles.
Les paramètres du crédit d’impôt pour les activités artistiques seront fondés sur ceux du crédit d’impôt pour la condition physique.
Une activité admissible doit être supervisée et :
• comprend les arts littéraires, les arts visuels, les arts de la scène, la musique, les médias, les langues, les coutumes et le patrimoine;
• accorde une attention considérable aux milieux sauvages et à l’environnement naturel;
• aide les enfants à acquérir et à utiliser des aptitudes intellectuelles particulières;
• comprend une interaction structurée entre des enfants dans le cadre de laquelle des surveillants enseignent aux enfants des habiletés en relations interpersonnelles ou les aident à les développer;
• fournit de l’enrichissement ou du tutorat dans des sujets scolaires.
Cette mesure s’applique aux dépenses admissibles payées au cours des années d’imposition 2011 et suivantes.
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
Le budget de 2011 propose un crédit d’impôt pour les pompiers volontaires en vertu duquel ces derniers pourront demander un crédit d’impôt non remboursable de 15 % fondé sur une somme de 3 000 $.
Est considéré comme un particulier admissible le pompier volontaire qui exécute au moins 200 heures de services de pompier volontaire au cours d’une année d’imposition pour le compte d’un ou de plusieurs services d’incendie.
Cette mesure s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
Crédit d’impôt pour aidants familiaux
Afin d’accorder un nouveau soutien aux aidants naturels de personnes à charge ayant une déficience mentale ou physique, ce qui comprend les époux, les conjoints de fait et les enfants mineurs, le budget de 2011 propose d’instaurer un crédit d’impôt pour aidants familiaux. Ce crédit non remboursable de 15 % sera calculé sur une somme de 2 000 $ et s’appliquera à compter de 2012.
Le crédit d’impôt pour aidants familiaux bonifie un crédit existant qui peut être demandé au nom d’une personne à charge ayant une déficience.
Le budget de 2011 propose également de relever, en 2012, le seuil de réduction pour le crédit d’impôt pour personne à charge ayant une déficience, de sorte que le montant bonifié soit entièrement réduit au même niveau de revenu que celui du crédit d’impôt bonifié pour époux ou conjoint de fait de 2012.
Un seul crédit d’impôt pour aidants familiaux pourra être demandé à l’égard d’une personne à charge ayant une déficience.
Le montant du crédit d’impôt pour aidants familiaux (2 000 $) sera indexé en fonction de l’inflation pour les années d’imposition 2013 et suivantes.
Crédit d’impôt pour frais médicaux – autres personnes à charge
À l’heure actuelle, l’aidant naturel peut uniquement déduire, jusqu’à un montant maximal de 10 000 $ de frais médicaux. Il est proposé dans le présent budget d’abolir ce plafond de 10 000 $ des dépenses admissibles pouvant être demandées en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard d’une personne à charge.
Cette mesure s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
Crédit d’impôt pour enfants – admissibilité
Le crédit d’impôt pour enfants (CIE) est un crédit non remboursable de 15 % calculé sur un montant indexé (2 131 $ en 2011) que l’un ou l’autre des parents peut demander à l’égard de chaque enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition.
Pour veiller à ce que le partage d’une résidence n’empêche pas les parents admissibles par ailleurs de demander le CIE à l’égard de leurs enfants, le budget de 2011 propose d’éliminer la règle limitant le nombre de demandeurs du CIE à un demandeur par établissement domestique autonome.
Cette mesure s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
Crédit d’impôt pour frais de scolarité – frais d’examen
Le budget de 2011 propose de modifier le crédit pour frais de scolarité afin de reconnaître les frais qui sont versés à un établissement d’enseignement, à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable des frais excédents 100 $ pour passer un examen qui est nécessaire à l’obtention d’un statut professionnel reconnu en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou à l’obtention d’un permis ou d’une licence pour exercer un métier ou une profession au Canada.
Cette mesure s’applique aux montants admissibles payés à l’égard d’examens subis au cours des années d’imposition 2011 et suivantes.
Mesures relatives aux études – études à l’étranger
Pour accroître la reconnaissance aux fins de l’impôt des frais d’étude de même que l’accès aux programmes d’aide aux études (PAE) pour les étudiants canadiens de niveau postsecondaire qui étudient à l’étranger, le budget de 2011 propose de réduire l’exigence relative à la durée minimale des cours qu’un étudiant canadien inscrit à une université étrangère doit respecter pour avoir droit de demander les crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour les manuels; la durée sera ramenée de treize semaines consécutives à trois semaines consécutives. Il est également proposé de ramener de treize semaines consécutives à trois semaines consécutives la durée exigée aux fins des PAE lorsque l’étudiant est inscrit à un cours à temps plein d’une université. L’exigence relative à la durée minimale de trois semaines consécutives est conforme à la politique qui s’applique aux étudiants de niveau postsecondaire qui étudient au Canada aux fins de l’admissibilité au crédit d’impôt pour études, au crédit d’impôt pour manuels et aux PAE.
Cette mesure s’appliquera à l’égard des frais de scolarité payés pour des cours suivis pendant les années d’imposition 2011 et suivantes et aux PAE versés après 2010.
REEE – partage de biens entre frères et sœurs
Pour fournir aux souscripteurs de régimes individuels distincts la même marge de manœuvre pour répartir les actifs entre les frères et sœurs que celle dont jouissent actuellement les souscripteurs de régimes familiaux, il est proposé dans le présent budget, d’autoriser les transferts entre régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) individuels pour des frères et sœurs, sans entraîner de pénalité fiscale ni déclencher le remboursement des Subventions canadiennes pour l’épargne-études (SCEE), si le bénéficiaire du régime recevant le transfert d’actifs n’avait pas encore atteint l’âge de 21 ans à l’ouverture du régime. En outre, il est proposé de modifier le Règlement sur l’épargne études pour la mise en œuvre de cette mesure relative aux SCEE.
Ces mesures s’appliqueront aux transferts d’actifs effectués à partir de 2011.
REEI – espérance de vie réduite
En reconnaissance du fait que les bénéficiaires de régimes enregistrés d’épargne invalidité (REEI) dont l’espérance de vie est réduite ont davantage besoin d’avoir immédiatement accès à leurs épargnes, le budget de 2011 propose d’accorder à ces bénéficiaires une plus grande marge de manœuvre pour retirer les actifs de leurs REEI sans avoir à rembourser les subventions canadiennes pour l’épargne invalidité (SCEI) et les bons canadiens pour l’épargne invalidité (BCEI).
Il est proposé dans le budget de 2011 d’autoriser les bénéficiaires de REEI dont l’espérance de vie est réduite à retirer un montant plus important de leurs épargnes dans les REEI en leur permettant de retirer annuellement des sommes sans déclencher l’application de la règle de remboursement de 10 ans, sous réserve de limites précises et de certaines conditions.
REER – règles anti-évitement
Le budget de 2011 propose d’apporter plusieurs modifications aux règles sur les régimes enregistrés d’épargne retraite (REER) afin de donner suite aux préoccupations liées au recours aux REER à des fins de planification fiscale, y compris au « dépouillement de REER ».
Il est proposé dans le budget de 2011 d’améliorer les règles anti-évitement existantes des REER en instaurant les règles suivantes :
• les règles sur les avantages;
• les règles sur les placements interdits;
• les règles sur les placements non admissibles.
Règles sur les avantages
Il est proposé dans le budget de 2011 d’étendre les règles actuelles des REER sur les avantages en adoptant le concept d’« avantage » des règles sur les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI), sous réserve de certaines modifications.
Les portions suivantes du concept des avantages des CELI seront incluses à titre d’avantages des REER :
• les bénéfices tirés d’opérations qui ne se seraient pas produites dans un marché libre ordinaire entre des parties sans lien de dépendance, s’il est raisonnable de conclure que l’opération a été effectuée pour profiter des attributs fiscaux des REER;
• les paiements :
- à un REER effectués au titre ou tenant lieu de paiements pour des services
- de revenu de placement lorsque le revenu est lié à l’existence d’un autre placement.
• les bénéfices tirés d’opérations d’achat et de vente d’actifs
• un revenu de placement non admissible déterminé.
• un revenu (y compris un gain en capital) tiré d’un « placement interdit ».
En outre, les bénéfices tirés d’opérations de dépouillement de REER seront expressément inclus dans le concept des avantages des REER.
Règles sur les placements interdits
Il est proposé dans le présent budget d’instaurer, pour les REER, un concept de « placement interdit » proche des règles sur les placements interdits des CELI. Ainsi, il comprend généralement les dettes du titulaire du REER et des placements dans des entités dans lesquelles le titulaire du REER ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui détient une « participation notable » (généralement de 10 % ou plus).
Un impôt spécial équivalant à 50 % de la juste valeur marchande du placement sera appliqué au rentier d’un REER à l’acquisition d’un placement interdit par le REER (ou au moment où un placement devient interdit, selon le cas).
Règles sur les placements non admissibles
Il est également proposé dans le présent budget de modifier certaines règles fiscales qui s’appliquent lorsqu’un « placement non admissible » est acquis pour être détenu dans un REER.
Il est proposé dans le budget de 2011 de remplacer les volets « inclusion dans le revenu » et « déduction » des règles sur les placements non admissibles, ainsi que l’impôt de 1 % par mois. En vertu de cette proposition, le rentier du REER sera assujetti à un impôt spécial correspondant à 50 % de la juste valeur marchande d’un placement non admissible. Cette obligation fiscale s’appliquera lorsqu’un placement non admissible est acquis pour être détenu dans un REER, ou qu’un placement détenu dans un REER devient non admissible, selon le cas. Cet impôt sera remboursable au rentier si le placement est retiré du REER au plus tard à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle l’impôt s’appliquait.
Le revenu de placement tiré d’un placement non admissible dans un REER demeurera imposable pour le REER.
Régimes de retraite individuels
Un régime de pension agréé (RPA) à prestations déterminées est parfois établi pour le principal soutien d’une famille, qui est généralement un employé d’une société qu’il contrôle. Il peut aussi arriver qu’un conjoint ou un autre membre de la famille (qui est employé par la société) soit également ajouté à titre de participant de ce régime. Deux nouvelles mesures fiscales sont proposées dans le budget de 2011 à l’égard de ces régimes (appelés « régime de retraite individuel » ou « RRI »).
Ces mesures sont les suivantes :
• des montants minimums annuels devront être retirés des RRI, comme c’est le cas à l’heure actuelle pour les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), à compter du 72e anniversaire du participant;
• les cotisations à un RRI qui se rapportent aux années d’emploi antérieures devront en fait être financées d’abord à même les actifs existants du régime enregistré d’épargne retraite (REER) du participant ou en réduisant les droits de cotisation REER cumulatifs du particulier avant que de nouvelles cotisations déductibles pour services passés ne puissent être versées.
Cotisations pour services passés
Le budget de 2011 propose d’exiger que le coût des services passés aux termes d’un RRI soit d’abord acquitté en transférant les actifs REER appartenant au participant du RRI ou en réduisant les droits de cotisation REER accumulés du participant avant que de nouvelles cotisations au titre des services passés ne puissent être versées.
Cette mesure s’appliquera aux cotisations pour services passés versées à un RRI après la date du budget, mais non aux cotisations à un RRI au titre de services passés qui ont été portés au crédit du participant du RRI avant la date du budget selon les modalités d’un RRI dont l’agrément a été demandé au plus tard à la date du budget.
Impôt sur le revenu fractionné – gains en capital
Le budget de 2011 propose une mesure ciblée afin de maintenir l’intégrité du régime de l’impôt sur le revenu fractionné. Cette mesure étendra l’application de l’impôt sur le revenu fractionné au gain en capital réalisé par un mineur, ou inclus dans le revenu de ce dernier, lorsqu’il est disposé d’actions d’une société en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur si les dividendes imposables sur les actions avaient été assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné. Les gains en capital visés par cette mesure seront assimilés à des dividendes; par conséquent, ils ne profiteront pas des taux d’inclusion des gains en capital et ne seront pas pris en compte aux fins de l’exonération cumulative des gains en capital.
Cette mesure s’appliquera aux gains en capital réalisés à la date du budget ou par la suite. En outre, le gouvernement continuera de surveiller l’efficacité du régime de l’impôt sur le revenu fractionné et prendra les mesures qui s’imposent si de nouvelles techniques de fractionnement du revenu devaient voir le jour.
Crédit d’impôt pour exploration minière
Il est proposé dans le présent budget de prolonger d’un an l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière, de manière à inclure les conventions visant des actions accréditives conclues avant le 1er avril 2012. En vertu de la règle du retour en arrière, les fonds accumulés à l’aide du crédit dans une année civile donnée pourront être utilisés à l’égard des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par conséquent, les fonds accumulés grâce au crédit au cours du premier trimestre de 2012 pourront ainsi être consacrés à des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2013.
Changements administratifs
Le budget de 2011 propose d’obliger un particulier qui reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants ( PFCE) à aviser le ministre du Revenu national d’un changement de son état matrimonial avant la fin du mois suivant celui au cours duquel le changement survient (s’il ne l’a pas déjà fait aux fins du crédit pour la TPS/TVH). Si le changement d’état matrimonial a pour effet de modifier le montant de la PFCE, les droits révisés prendront effet le premier mois suivant celui au cours duquel le changement d’état matrimonial est survenu.
Cette mesure s’appliquera aux changements d’état matrimonial qui surviennent après juin 2011.
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
Il est proposé dans le budget de 2011 de modifier la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et son règlement d’application afin de verser une allocation spéciale à un organisme de protection de l’enfance (visée à l’article 3 de ladite loi) à l’égard d’un enfant qui est un ancien mineur en tutelle de la Couronne lorsque l’enfant est confié à un tuteur ou à une personne semblable et que l’organisme fournit une aide financière pour le soin de cet enfant.
Cette mesure s’appliquera aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à décembre 2011.
Renforcer le secteur des organismes de bienfaisance
Afin de protéger le régime fiscal contre les abus et d’assurer la conformité des organismes ayant le privilège d’émettre des reçus officiels pour dons de bienfaisance, il est proposé dans le budget de 2011, par souci d’équité et de justice, d’étendre l’application de certaines exigences réglementaires visant les organismes de bienfaisance enregistrés aux donataires reconnus suivants:
• les associations canadiennes enregistrées de sport amateur (ACESA);
• les municipalités du Canada;
• les organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
• les sociétés d’habitation résidente au Canada et constituées dans le seul but de fournir des logements à prix modique aux personnes âgées;
• les universités situées à l’étranger qui comptent d’ordinaire, parmi leurs étudiants, des étudiants venus du Canada;
• certaines œuvres de bienfaisance situées à l’étranger auxquelles Sa Majesté du chef du Canada a fait un don.
En outre, il est proposé d’étendre aux ACESA d’autres exigences réglementaires qui s’appliquent aux organismes de bienfaisance enregistrés.
Ces mesures, qui sont décrites plus en détail ci-après, s’appliqueront à compter du 1er janvier 2012 ou de la date de la sanction royale de tout texte législatif donnant effet à ces mesures, le dernier en date étant à retenir.
Dons de titres non admissibles
Aux termes des mesures proposées dans le budget de 2011, la prise en compte du don d’un titre non admissible d’un donateur afin de déterminer le droit à un crédit d’impôt ou à une déduction pour don de bienfaisance sera reportée jusqu’au moment, dans les cinq ans du don du titre non admissible, où le donataire reconnu aura disposé de ce titre pour une contrepartie qui n’est pas un autre titre non admissible d’une personne quelle qu’elle soit.
Il est également proposé dans le budget de 2011 d’établir une règle anti-évitement pour faire en sorte que si, à la suite d’une série d’opérations, à la fois :
• un particulier détient un titre non admissible d’un donateur;
• le donataire a acquis, directement ou indirectement, un titre non admissible du particulier ou du donateur;
Le don fait par le donateur sera assujetti aux règles relatives aux titres non admissibles jusqu’au moment (dans les cinq ans du don) où le donataire aura disposé de ce titre pour une contrepartie qui n’est pas un autre titre non admissible d’une personne, quelle qu’elle soit.
Ces mesures s’appliqueront aux titres dont un donataire a disposé à la date du budget ou par la suite.
Octroi d’options à des donataires reconnus
Le présent budget propose qu’aucun crédit d’impôt ou déduction pour don de bienfaisance ne soit accordé à un contribuable relativement aux options consenties à un donataire reconnu aux fins d’acquérir un bien du contribuable tant que le donataire n’aura pas acquis le bien visé par l’option.
Cette mesure s’appliquera aux options consenties à la date du budget ou par la suite.
Dons d’actions accréditives cotées en bourse
Il est proposé dans ce budget de permettre, de façon générale, de se prévaloir d’une exonération des gains en capital à l’égard des dons d’actions d’une catégorie donnée du capital-actions, lorsque le contribuable a acquis des actions aux termes d’une convention visant des actions accréditives conclues à la date du budget ou par la suite, uniquement dans la mesure où le gain en capital cumulatif au titre de la disposition des actions de cette catégorie du capital-actions est supérieur au coût d’origine des actions accréditives.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Secteur de la fabrication et de la transformation – déduction pour amortissement accéléré
Les machines et le matériel acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 et avant 2012 principalement en vue d’être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de biens à des fins de vente ou de location donnent droit à un taux temporaire de déduction pour amortissement (DPA) accéléré de 50 % selon la méthode de l’amortissement linéaire (sous réserve de la règle de la demi-année), conformément à la catégorie 29 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Il est proposé dans le budget de 2011 de prolonger de deux ans cette mesure incitative, qui s’appliquera ainsi aux machines et aux matériels admissibles acquis avant 2014.
Matériel de production d’énergie propre – déduction pour amortissement accéléré
En vertu des règles de déduction pour amortissement (DPA) que comporte le régime fiscal, la catégorie 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoit une DPA accéléré (au taux de 50 % par année selon la méthode de l’amortissement dégressif) à l’égard de matériel désigné pour la production d’énergie propre et la conservation d’énergie.
Le budget 2011 propose de modifier la catégorie 43.2 de manière à y inclure le matériel utilisé par un contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique selon un procédé dont la totalité ou la presque totalité de l’apport énergétique est constituée de chaleur résiduaire.
Cette mesure s’appliquera aux actifs admissibles acquis à la date du budget ou par la suite et qui n’ont pas été utilisés ou acquis en vue d’être utilisée avant cette date.
Règles sur la minimisation des pertes – rachat d’une action
La Loi de l’impôt sur le revenu contient différentes règles dont l’objet consiste de façon générale à éviter que des dividendes soient assujettis à une imposition multiple lorsqu’ils sont versés par une société à une autre société. Conformément à ces règles, une société aura généralement droit à une déduction dans le calcul de son revenu imposable de manière à contrebalancer le montant inclus dans son revenu au titre des dividendes qu’elle a reçu de sociétés canadiennes imposables.
Le budget de 2011 propose d’étendre l’application de ces règles sur la minimisation des pertes à tout dividende réputé avoir été reçu lors du rachat d’actions détenues par une société, exception faite du dividende réputé avoir été reçu lors du rachat d’actions du capital-actions d’une société privée.
Cette mesure s’appliquera aux rachats effectués à la date du budget ou par la suite.
Société de personnes – report de l’impôt des sociétés
Aperçu
Afin de s’assurer que le revenu des sociétés soit assujetti à l’impôt en temps opportun, des règles sont proposées dans le budget de 2011 afin de restreindre les possibilités de report dans le cas des sociétés détenant une participation notable dans des sociétés de personnes.
Le budget 2011 propose de limiter les reports d’impôt par une société détenant une participation notable dans une société de personnes dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année d’imposition de ladite société. Dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition, relativement à un exercice de la société de personnes qui commence au cours de cette année et se termine lors d’une année subséquente, la société devra inclure le revenu provenant de la société de personnes pour la portion de l’exercice de cette dernière qui se situe à l’intérieur de son année d’imposition.
Les mesures proposées s’appliqueront aux années d’imposition d’une société se terminant après la date du budget. Dans bien des cas, ces mesures pourraient entraîner l’inclusion d’un montant nettement plus élevé de revenu provenant d’une société de personnes dans le calcul du revenu d’une société relativement à la première année d’imposition de celle-ci se terminant après la date du budget. Pour atténuer les effets que cela pourrait avoir sur la trésorerie d’une société, un allègement transitoire est prévu, de sorte qu’il n’y ait généralement aucun impôt additionnel payable lors de cette première année d’imposition de la société. Le revenu additionnel sera généralement inclus au revenu de la société au cours des cinq années d’imposition qui suivront cette première année d’imposition.
Portée des mesures
Ces mesures s’appliqueront à une société (autre qu’une société professionnelle) pour une année d’imposition donnée lorsque, à la fois :
• la société est l’associé d’une société de personnes à la fin de l’année d’imposition donnée;
• le dernier exercice de la société de personnes ayant commencé au cours de l’année d’imposition donnée se termine lors d’une année d’imposition subséquente de la société;
• la société, seule ou avec des personnes lui étant affiliées ou liées, avait droit à plus de 10 % du revenu de la société de personnes (ou de ses actifs, en cas de liquidation) à la fin du dernier exercice de cette dernière s’étant terminé au cours de l’année d’imposition donnée.
Pour plus de précision, ces mesures s’appliqueront à toute société qui est un associé d’une société de personnes (tel que décrit ci-dessus), même si l’un des associés de la société de personnes est un particulier ou une société professionnelle assujetti aux règles de 1995 qui visent à limiter les reports relativement aux entreprises non constituées en personne morale.
Mesures visant le Tarif des douanes
Simplification du régime tarifaire
Dans le budget de 2011, le gouvernement annonce qu’il entreprend un processus visant à simplifier le Tarif des douanes, en vue de faciliter les échanges et d’atténuer le fardeau administratif des entreprises.
Le processus inclura :
• La réduction du fardeau relatif aux procédures douanières pour les entreprises
• La modification de la structure du tarif des douanes
• Une modernisation de nature technique
Faciliter les importations de faible valeur
Il est proposé dans le budget de 2011 d’introduire trois nouveaux numéros tarifaires au chapitre 98 de l’annexe du Tarif des douanes afin de faciliter le traitement des importations non commerciales de faible valeur expédiées par la poste ou par entreprises de messagerie. Ces nouveaux numéros tarifaires simplifieront le processus de classification tarifaire par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) des importations qui sont expédiées par la poste ou par entreprise de messagerie et dont la valeur est inférieure à 500 $.
Ces nouveaux numéros tarifaires appliqueront les taux génériques du tarif de la nation la plus favorisée de 0 %, 8 % ou 20 %, selon la dénomination des biens importés.
Les biens classés sous les numéros tarifaires génériques seront assujettis à la TPS/TVH.
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